Article L341-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L331-2Article L341-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaire1

1Attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance à titre posthume et symbolique
M. Pascal Savoldelli, du group CRCE, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 30 mai 2019

Les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance sont inscrites aux articles L. 341-1 (anciennement article 263) et suivants, ainsi qu'aux articles R. 341-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] L'article L. 341-2 du CPMIVG précise que les conditions de l'article L. 341-1 du CPMIVG ne sont pas applicables : « 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ( ) ; […]

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