Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue à toute personne qui a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
1° Aux Forces françaises de l'intérieur ;
2° A une organisation homologuée des Forces françaises combattantes ;
3° A une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel.
La carte de combattant volontaire de la Résistance est attribuée même à titre posthume, à toute personne à qui cette qualité est reconnue.
Les conditions d'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance sont inscrites aux articles L. 341-1 (anciennement article 263) et suivants, ainsi qu'aux articles R. 341-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] L'article L. 341-2 du CPMIVG précise que les conditions de l'article L. 341-1 du CPMIVG ne sont pas applicables : « 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ( ) ; […]
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