Article L311-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L311-3
Article L311-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04236, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L . 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […] Aux termes de l'article L. 311 -1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « () La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. » L'article L. 311 -2 du même code, […] Aux termes de l'article L. 311-4 […]

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