Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile.
La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, […] Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : « Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, […] Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, […] sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui :1° Soit ont appartenu pendant trois mois, […] L. 612-8, R. 311-1 et suivants et R. 612-11, […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à () à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, […] ont participé aux opérations au sein d'unités françaises () / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ». Aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " I. – Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, […]
[…] . 761- 1 du code de justice administrative. […] — l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L . 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « () La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. » L'article L. 311 […]