Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE / Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés
Article L241-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans :
a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ;
2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
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[…] Aux termes de l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans : a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation () ». […]
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[…] – elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions lui conférant un droit d'accès aux emplois réservés de catégorie A énoncées aux articles L. 242-1, L. 241-4 et R. 242-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 2 juin 2023, n° 2003553
[…] Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat : " I. – L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. […] 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; […] /4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]
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