Article L241-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L241-2
Article L241-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20 juin 2023, 21TL03842, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige alors en vigueur : « Le ministre de la défense, […] territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. / L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle. (…) ». Aux termes de l'article R. 242-4 du même code : « Pour les bénéficiaires (…) des articles L. 241-3 et L. 241-4, […]

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