Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
L'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvre un droit à revalorisation des pensions militaires d'invalidité des anciens combattants. […] Cette procédure de révision de la pension nécessite, comme dans le cas d'une demande initiale, la réalisation d'une expertise médicale permettant d'évaluer l'invalidité. […] En outre, il est précisé que les comptes rendus d'expertise sont transmis aux pensionnés, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent une pension, à la demande expresse des requérants, conformément à l'article L. 151-5 du CPMIVG. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L . 121- 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1 ° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite () d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (). ». L'article L . 121-5 du même code dispose que : « La pension est concédée : / 1 ° Au titre des infirmités résultant de blessures, […] Aux termes de l'article L. 154-1 de ce code : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander […]
[…] 2 Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (…) Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. « . L'article L. 154-1 dudit code précise que : » Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. […]
[…] — c'est à tort que les premiers juges ont appliqué les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (devenu l'article L. 154-1 à compter du 1er janvier 2017) alors que seules les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code s'appliquaient, M. A n'étant pas titulaire d'une pension militaire d'invalidité ;
L'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvre un droit à revalorisation des pensions militaires d'invalidité des anciens combattants. Cette procédure de revalorisation nécessite une expertise médicale. […] L'article L.154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit que le titulaire d'une pension militaire d'invalidité (PMI) concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pour lesquelles la pension lui a été accordée. […] à la demande expresse des requérants, conformément à l'article L. 151-5 du CPMIVG. […]
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