Article L153-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L152-1
Article L153-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 février 2023, 20BX04249, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le fondement des dispositions combinées des articles L . 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite. () / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () ». […] Aux termes de l'article L. 153-1 […]

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