Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les règles relatives aux demandes et à l'attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre.
La demande relative à une victime mineure doit être présentée par le représentant légal.
[…] – en application des dispositions de l'article L. 152-1 (ancien article L. 29) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lors d'une demande de révision de pension pour aggravation, doivent être comparés les éléments objectifs de la gêne fonctionnelle à la date de la demande avec ceux ressortant de l'expertise précédente, de sorte qu'en l'espèce la comparaison des cinq dernières expertises réalisées entre 1995 et 2017 permet de démontrer l'absence d'aggravation des symptômes de M. G… ; […] — une substitution de motifs peut être faite puisque le tribunal des pensions militaires d'invalidité s'est nécessairement fondé sur les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
[…] Il soutient pour la première fois devant la cour qu'il convenait de faire application de l'article L 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel dispose que : « La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée à la demande de l'intéressé. […] Ces dispositions sont applicables aux victimes civiles de guerre en application de l'article L.152-1 du même code. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable aux victimes civiles de guerre en vertu de l'article L. 152-1 de ce code : « Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. ».