Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat.
Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension.
[…] aux termes de l'article R. 151-16-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] aux termes de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « () Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension. ». […] Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, […] le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, […]
[…] en méconnaissance de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] — les articles L. 152-1 et L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été méconnus ; […] A le bénéfice des dispositions des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] A relève appel du jugement n° 2003856 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision en tant que la ministre des armées a retenu la mention « Radiographie : discopathies dégénératives lombaires étagées » et lui a refusé la qualité de grand mutilé ou de grand invalide.