Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
[…] – en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension revalorisée ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. […] M. B… a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022. […] 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance.
[…] Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que M me B… ne peut prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité trois ans avant la date de sa demande en application de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : « La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (…) / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ». […]
[…] 5. Premièrement, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (…) ". Aux termes de […] Sur l'application de l'article L. 151-3 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre :