Article L151-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L146-4
Article L151-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 1 octobre 2021, 21MA00001, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – la décision du 5 juillet 2017 est contraire aux dispositions de l'article R. 151-1 du code des pensions d'invalidité et de la circulaires n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 mise à jour le 9 mars 2009 ; […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] Aux termes de l'article L. 151-1 du même code : » Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai ".

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 7 août 2024, 23PA02178, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable aux victimes civiles de guerre en vertu de l'article L. 152-1 de ce code : « Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai. ».

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