Article L146-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L146-1Article L146-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 24 avril 2008, n° 0601870Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L . 241-3- 2 du code de l'action sociale et des familles : «Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, […] est adressée : 1º Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146 -3 du département de résidence du demandeur ; […] pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre , […] qu'aux termes de l'article R. 241-17 […]

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