Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants.
Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.
[…] — les dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ont pas été observées alors que les deux conditions légales lui permettant de prétendre à l'obtention de la réversion de la pension, […] Aux termes de l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent, […] / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. () ".