Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.
[…] — les dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ont pas été observées alors que les deux conditions légales lui permettant de prétendre à l'obtention de la réversion de la pension, soit l'existence d'un taux d'invalidité affectant le conjoint lors de son décès à hauteur de 85 % et la preuve de la relation causale et déterminante entre les blessures subis par ce conjoint et son décès, sont en l'espèce réunies ; […] 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »