Article L143-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L143-1Article L143-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 1 octobre 2024, 23MA02143, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — les dispositions des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ont pas été observées alors que les deux conditions légales lui permettant de prétendre à l'obtention de la réversion de la pension, soit l'existence d'un taux d'invalidité affectant le conjoint lors de son décès à hauteur de 85 % et la preuve de la relation causale et déterminante entre les blessures subis par ce conjoint et son décès, sont en l'espèce réunies ; […] 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »

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