Article L141-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L141-6Article L141-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 1 février 2022, 20MA00742, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – elle peut se prévaloir des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 141-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du 2° de l'article L. 43 du même code. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Par jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 25 mai 2010, confirmé, en cette part, par un arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 7 décembre 2011, elle a obtenu le bénéfice d'une pension de conjoint survivant, en partage, à part égales, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Au décès du militaire, […]

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