Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l'armée française et non mariés sous le régime du code civil, est partagée par parts égales entre les conjoints survivants dont le mariage, conforme, à la date de l'acte, au droit du pays concerné, réunit les conditions fixées au présent chapitre. Ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants à charge de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 141-23.
En cas de décès d'un conjoint survivant, les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle il aurait pu prétendre. En cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions fixées par l'article L. 141-7. Il en est de même en cas de divorce.
Lorsqu'il existe plusieurs orphelins issus de mariages différents, la part correspondant à chaque conjoint survivant inhabile à exercer ses droits est répartie de façon à ce que chaque orphelin perçoive une part égale de pension. Lorsque l'un des orphelins cesse d'ouvrir droit à pension, sa part est reversée aux autres orphelins.
Sauf l'exception mentionnée à l'alinéa précédent, il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents.
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. A défaut, cette preuve peut être produite au moyen d'un acte établi selon la coutume locale et ayant date certaine.
La réalité des mariages contractés entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946 peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
[…] Aux termes des cinquième et sixième alinéa de l'article L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] soit entre le 2 septembre 1939 et le 1 er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale. » Aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 141-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à compter du 1 er janvier 2017 : « La preuve du mariage (…) est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. […] 5. […]
[…] Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août 2021 et 19 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] relatif au droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayant cause, en vigueur à la date de la demande formée par M me C et repris en substance au 5ème alinéa de l'article L.141-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, […]
[…] – elle peut se prévaloir des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 141-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du 2° de l'article L. 43 du même code. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre. » Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : « La pension des ayants cause des originaires d'un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l'armée française et non mariés sous le régime du code civil, […] 5. […]