Article L141-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L141-3Article L141-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 septembre 2023, n° 22TL20901Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle remplit les conditions d'ouverture à pension de réversion prévues aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 de ce code. […] M me E, sa veuve, a formé le 14 septembre 2012, auprès du ministre de la défense, une demande de pension sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en sa qualité de conjointe survivante. […]

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