Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Le conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité survivant d'un militaire mutilé de guerre, d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou d'opérations extérieures, atteint d'une invalidité d'au moins 80 %, a droit à pension, au cas où il ne pourrait se réclamer des dispositions de l'article L. 141-3, si le mariage a été contracté ou le pacte conclu dans les deux ans suivant le retour du militaire d'opérations extérieures ou la cessation des hostilités, et si ce mariage ou ce pacte a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'ouvrant droit.
Le conjoint ou partenaire survivant d'un militaire relevant des dispositions du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2 ou décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité d'au moins 85 % ou en possession de droits à cette pension, a droit à pension si le mariage ou le pacte a duré deux ans.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle remplit les conditions d'ouverture à pension de réversion prévues aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 de ce code. […] M me E, sa veuve, a formé le 14 septembre 2012, auprès du ministre de la défense, une demande de pension sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en sa qualité de conjointe survivante. […]