Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés :
1° Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
3° Bénéficiaires des articles L. 121-9 et L. 154-2 ;
4° Victimes civiles de guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 132-1, ou bénéficiaires des articles L. 124-29 et L. 154-3.
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 7 Par voie de conséquence, faute de bénéficier d'un taux de 100 % pour chacune de ces infirmités 1 et 2, l'intéressé n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni des dispositions combinées des articles L. 125-11 et R. 132-6 de ce code. Il n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et pas dans celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 de ce code, et n'est pas davantage fondé à revendiquer la qualité de « grand mutilé » au sens de l'article L. 132-3 de ce code.
[…] En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2.