Article L132-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L131-3
Article L132-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions5

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19BX02229, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 avril 2022, 19BX04194, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il avait droit au statut de grand mutilé en application des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 125-11 et R. 132-6, par regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8 ;

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] faute de bénéficier d'un taux de 100 % pour chacune de ces infirmités 1 et 2, l'intéressé n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni des dispositions combinées des articles L. 125-11 et R. 132-6 de ce code. Il n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et pas dans celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 de ce code, […] il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles R. 131-3 et R. 132-1 du même code, […]

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