Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ;
2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 6. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
[…] — c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il avait droit au statut de grand mutilé en application des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 125-11 et R. 132-6, par regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8 ;
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] faute de bénéficier d'un taux de 100 % pour chacune de ces infirmités 1 et 2, l'intéressé n'est fondé à se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 125-11 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre ni des dispositions combinées des articles L. 125-11 et R. 132-6 de ce code. Il n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 132-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et pas dans celles des articles L. 132-1 et L. 132-2 de ce code, […] il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles R. 131-3 et R. 132-1 du même code, […]