Article L131-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L131-2
Article L132-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Les allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :

1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;

2° A taux entier, à partir de quinze ans.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaire1

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Interrogation Sur L'Attribution De Pension Aux Combattants
M. Jean-Paul Dufrègne · Questions parlementaires · 28 août 2018

[…] entre 1962 et 1964, certains détenteurs de cette carte de combattant ne peuvent prétendre à la pension militaire prévue aux articles L. 132-1 et L. 132-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] en application du CPMIVG, la pension militaire d'invalidité concédée à un militaire victime d'une blessure ou d'une maladie reconnue imputable au service peut s'accompagner du versement de deux types d'allocations spéciales : les allocations spéciales aux grands invalides (articles L. 131-1 à L. 131-3) et les allocations spéciales aux grands mutilés (articles L. 132-1 à L. 132-3). […]

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