Article L125-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L125-10
Article L131-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-10.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions3

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14 avril 2022, 19BX04194, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le 17 juin 2020, la ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a assorti la pension de M. C F la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8. […] l'article L. 125-11 (ancien L. 17) au titre du regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8, lesquelles ne représentent qu'un taux de 59,2 % ;

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2CAA de LYON, 7ème chambre, 6 octobre 2022, 21LY00494, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 2 Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […] Aux termes de l'article L. 125-11 de ce code : » Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00019

[…] A l'audience du : 11 Mai 2017 […] L'article L 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité en vigueur au jour de la requête, dispose que par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […] Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 : […] Concernant les autres infirmités il sera fait application de l'article L 125-10 du code qui dispose :

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