Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, est porté à 100 % avec majoration d'un degré tel que défini au premier alinéa de l'article L. 125-10, si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations prévues pour les bénéficiaires de l'article L. 132-2, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité ajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 125-10.
[…] le 17 juin 2020, la ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a assorti la pension de M. C F la reconnaissance de la qualité de grand mutilé de guerre ainsi que de l'application de l'article 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre du fait du groupement des infirmités nos 1, 4 et 8. […] l'article L. 125-11 (ancien L. 17) au titre du regroupement des infirmités nos 1, 4 et 8, lesquelles ne représentent qu'un taux de 59,2 % ;
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 2 Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pension militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […] Aux termes de l'article L. 125-11 de ce code : » Par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […]
[…] A l'audience du : 11 Mai 2017 […] L'article L 125-11 du code des pensions militaires d'invalidité en vigueur au jour de la requête, dispose que par dérogation aux dispositions des articles L. 125-8, L. 125-9 et L. 125-10, le taux d'invalidité des grands mutilés de guerre définis à l'article L. 132-1 et des invalides définis à l'article L. 132-2, atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, […] Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 : […] Concernant les autres infirmités il sera fait application de l'article L 125-10 du code qui dispose :