Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, il est accordé, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, un complément de pension calculé sur la base de 16 points d'indice par tranche de 10 % d'invalidité. Chaque tranche de 10 % prend le nom de degré.
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, le total du complément de pension est calculé en accordant pour chacune de ces infirmités supplémentaires la majoration prévue au 4° de l'article L. 125-8.
Cette majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de complément de pension. Les infirmités classées après celle qui permet, après majoration, de franchir cette limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité à laquelle elle se rattache.
Dans le cas où l'application de la règle énoncée à l'alinéa précédent entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité à l'occasion du renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive :
1° Le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa, correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
2° Le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
[…] Par requête enregistrée le 13/12/2012 par le ministère de la défense, il a sollicité une pension militaire pour les infirmités n° 1 et 2 et formulé une demande au titre de l'article L. 18 (ancien) du code des pensions militaires. […] Monsieur B a saisi ce tribunal par requête enregistrée le 26/10/2016 en contestant cette décision, indiquant qu'il souffre de plus en plus de son affection au genou, […] à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, le total du complément de pension est calculé en accordant pour chacune de ces infirmités supplémentaires la majoration prévue au 4° de l'article L. 125-8. […] Par ailleurs , en vertu de l'article L. 125-10 précité, […]
[…] Par requête enregistrée le 13/12/2012 par le ministère de la défense, il a sollicité une pension militaire pour les infirmités n° 1 et 2 et formulé une demande au titre de l'article L. 18 (ancien) du code des pensions militaires. […] Monsieur B a saisi ce tribunal par requête enregistrée le 26/10/2016 en contestant cette décision, indiquant qu'il souffre de plus en plus de son affection au genou, […] à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, le total du complément de pension est calculé en accordant pour chacune de ces infirmités supplémentaires la majoration prévue au 4° de l'article L. 125-8. […] Par ailleurs , en vertu de l'article L. 125-10 précité, […]
[…] — en application de la règle de Balthazar prévue à l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lorsque l'infirmité la plus grave entraîne une invalidité d'au moins 20 %, chaque infirmité supplémentaire est affectée d'une majoration « suffixe » de 5, 10, 15 % suivant le rang qu'elle occupe dans l'ordre croissant de gravité ; […] Alors qu'aucune infirmité déjà reconnue ou alléguée ne représente à elle-seule un taux de 100 % permettant de dépasser en vertu de l'article L. 125-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre le maximum de 100 % de la pension, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres contestations de M. […]