Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 125-8, le taux prévu pour les troubles indemnisés sous forme de majoration aux guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est additionné au pourcentage d'invalidité de l'infirmité à laquelle elle se rattache.
Lorsque l'amputation d'un membre ne permet pas le port d'un appareil de prothèse, elle ouvre droit à une majoration de 5 % qui s'ajoute au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, […] devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que : « Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, […] au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9. / Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, […]
[…] Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, 2 et 3 : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, […] Cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème alors prévu à l'article L. 9 de ce code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause. […] l'article L. 15 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
[…] 9. […] Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, […] Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : » Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur () ". […]