Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne une invalidité de 100 %, le taux d'invalidité est calculé ainsi qu'il suit :
1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité ;
2° L'infirmité la plus grave est prise en considération pour l'intégralité du taux qui lui est applicable ;
3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ;
4° Quand l'infirmité principale entraîne une invalidité d'au moins 20 %, le taux d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, […] par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ». L'article L. 15 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que : « Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, 2 et 3 : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, […] En outre, l'article L. 15 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dispose que : " Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article […] 8. […]
[…] 8. […] Aux termes de l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victime de guerre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-9, […] Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : » Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / () / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur () ". […]
[…] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la question que nous allons exposer reste d'actualité sous l'empire des nouveaux textes. […] Ce taux n'est pas la simple addition des degrés d'invalidité correspondant à chaque infirmité – dans le cas des PMI, l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », […]
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