Article L125-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L125-5
Article L125-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions5

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA01569, Inédit au recueil LebonRejet

[…] ce qui constitue en lui-même un second fait de service et une erreur d'appréciation du service de santé militaire ; il peut se prévaloir du barème le plus favorable de 1915 aux termes de l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, justifiant l'application d'un taux minimum de 10 % voire de 15 %. […] 6. […] Dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité de l'affection pour laquelle a été formée la demande de pension à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'est pas rapportée.

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 mars 2023, 21BX00504, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — l'hypoacousie bilatérale retenue par l'expert correspond à la « dureté des deux oreilles » du guide barème de 1915, dont il est fondé à demander l'application en vertu des dispositions de l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; c'est à tort que le tribunal a refusé d'appliquer le guide barème de 1915 au motif que le diagnostic de dureté des deux oreilles ne ressortait pas du dossier ; […] Aux termes de l'article L. 4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. […] la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, […]

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[…] Selon l'article L. 4123-4 du code de la défense : » Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; () / L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. (). ".

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