Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque l'évaluation donnée pour une infirmité par l'un des barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est inférieure à celle dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs, l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à la fixation de la pension.
[…] ce qui constitue en lui-même un second fait de service et une erreur d'appréciation du service de santé militaire ; il peut se prévaloir du barème le plus favorable de 1915 aux termes de l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, justifiant l'application d'un taux minimum de 10 % voire de 15 %. […] 6. […] Dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité de l'affection pour laquelle a été formée la demande de pension à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'est pas rapportée.
[…] — l'hypoacousie bilatérale retenue par l'expert correspond à la « dureté des deux oreilles » du guide barème de 1915, dont il est fondé à demander l'application en vertu des dispositions de l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; c'est à tort que le tribunal a refusé d'appliquer le guide barème de 1915 au motif que le diagnostic de dureté des deux oreilles ne ressortait pas du dossier ; […] Aux termes de l'article L. 4 du même code : » Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. […] la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, […]
[…] Selon l'article L. 4123-4 du code de la défense : » Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6 () du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; () / L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. (). ".