Article L125-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L124-29
Article L125-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions26

1CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24 octobre 2023, 21TL20286, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] / (). « Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : » Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. « Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : » () L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () « . […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1905899Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ». Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, […]

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3CAA de LYON, 7ème chambre, 1 février 2024, 23LY00397, Inédit au recueil LebonRejet

[…] termes de l'article L . 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125 -3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. » Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. » Aux termes de l'article D. 125 -4 de ce même code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 […]

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