Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque la blessure, la maladie ou la mort sont dues à une faute inexcusable de la part des victimes, elles ne donnent droit à aucune indemnité.
[…] 3. Pour rejeter la demande de M. A… sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le président du tribunal, après lui avoir rappelé les dispositions de l'article L. 113-1 et de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réservant le droit à pension de victime civile aux Français et celles de l'article L. 124-6 excluant de toute indemnisation les blessures dues à une faute inexcusable de la victime, a estimé qu'en ne contestant ni sa nationalité marocaine ni les circonstances dans lesquelles l'engin de guerre a explosé, M. A… ne critiquait pas utilement la décision de la ministre et que sa requête ne comportait que des moyens inopérants.