Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre :
1° Les blessures, mortelles ou non, reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou ennemies et qui ont été occasionnées par un fait précis dû à la proximité de l'ennemi ;
2° Celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ;
3° Celles reçues au cours d'exécution de travaux imposés par l'ennemi, en captivité ou en pays envahi ;
4° Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant l'une des périodes mentionnées à l'article L. 113-1 qui ont pour cause :
a) Des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ;
b) Des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers ;
5° Les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité en pays ennemi ;
6° Les blessures ou la mort provoquées après la cessation des hostilités, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tout autre accident pouvant se rattacher à un événement de guerre.
Les dispositions du 6° s'appliquent aux personnes victimes d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918.
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 2 Aux termes de l'article L. 113-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Bénéficient des dispositions du présent livre, […] Aux termes de l'article L. 124-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 113-1, sont réputés causés par des faits de guerre : / 1° Les blessures, […] Enfin, l'article L. 124-20 de ce code dispose que » Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre. "
[…] Aux termes de l'article L. 124-11 du même code : » Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, […] 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec cette guerre ;() ". Enfin, aux termes de l'article L 124-20 du même code : […] par tout moyen, de ses droits à pension en établissant notamment que les infirmités qu'elle invoque ont leur origine dans une blessure ou une maladie causée par l'un des faits de guerre énoncés aux articles L. 124-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
[…] l'article L . 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version applicable au litige : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, […] Aux termes de l'article L. 124 -11 du même code dans sa version applicable au litige: " Pour l'application des dispositions de l'article L . 113-6 relatif à la réparation des dommages physiques subis en relation avec la guerre d'Algérie, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant : 1 […]