Article L123-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L123-5Article L123-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaire1

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Perspectives
Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 a fixé la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 EUR en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] il convient de préciser que, en application des dispositions des articles R. 224.C.III et A. 123-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]

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