Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les étrangers servant dans la marine de commerce française bénéficient des dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-5 lorsque l'Etat dont ils sont ressortissants accorde la réciprocité aux ressortissants français.
Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 a fixé la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 EUR en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] il convient de préciser que, en application des dispositions des articles R. 224.C.III et A. 123-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]
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