Article L123-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L123-3Article L123-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1305362Rejet

[…] 08-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; […] I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 123-2 et A. 123-3 du même code : « Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, […] qu'aux termes de l'article A. 123-4 dudit code : « Les Alsaciens et les Mosellans résidant, […] 4. […]

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