Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.
[…] 08-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; […] I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises (…) » ; qu'aux termes de l'article A. 123-2 et A. 123-3 du même code : « Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, […] qu'aux termes de l'article A. 123-4 dudit code : « Les Alsaciens et les Mosellans résidant, […] 4. […]