Article L123-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L123-2
Article L123-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.

Pour l'application du 3° de l'article L. 111-2, est considérée comme résultant d'un événement de guerre, sauf à l'Etat de faire la preuve du contraire, la perte corps et biens de tout bâtiment naviguant dans les zones déterminées par décret. Cette disposition est limitée à la durée des hostilités et à une période d'un an postérieure à leur cessation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC02379, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que, pour obtenir l'annulation de la décision ministérielle, en date du 14 mars 1994, lui refusant l'attribution de la décoration régie par les dispositions précitées, M. X… soutient que l'administration devait prendre en compte ses campagnes effectuées sur le front de l'Est, de mai à décembre 1943, après une incorporation forcée dans l'armée allemande, qu'il a désertée à la première occasion favorable ; que le requérant invoque les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mentionnant, en particulier aux articles A 123-2 et A 123-3, certaines périodes accomplies sous la contrainte, par les alsaciens et mosellans, dans l'armée allemande, parmi celles ouvrant droit à la carte du combattant et aux pensions subséquentes ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 3 décembre 2014, n° 1305362Rejet

[…] 08-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; […] 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 ; 4° Les personnes qui, […] qu'aux termes de l'article A. 123-2 et A. 123-3 du même code : « Peuvent prétendre de droit à la carte du combattant les Alsaciens et Mosellans incorporés de force au cours des hostilités, à partir du 25 août 1942, […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 mai 1998, 147906, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 » ; qu'aux termes du 8° du I du C de l'article R. 224 du même code sont considérés comme combattants les militaires « qui, […] sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel et dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 » ; qu'en vertu des articles A. 123-2 et A. 123-3 du code, […] sans condition de durée de séjour ; 3°) Avoir reçu une blessure de guerre ; […]

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