Article L122-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L122-1Article L122-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04072, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 2. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, […] Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, s'agissant des règles d'imputabilité et des conditions d'ouverture du droit à pension aux militaires : « La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». L'article L. 122-2 de ce même code dispose que : « Les personnes en possession du titre de prisonnier du Viet-Minh mentionné à l'article L. 345-1 bénéficient de la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladie ». […]

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