Article L121-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L121-2-3
Article L121-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions55

1CAA de LYON, 7ème chambre, 3 juin 2021, 19LY04536, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. » L'article L. 121-5 précise que " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, […]

 Lire la suite…

2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 19MA05092, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (…) « . Aux termes de l'article L. 4 du même code, devenu l'article L. 121-4 : » Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ". Aux termes de l'article L. 6, devenu l'article

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 7ème chambre, 1 février 2024, 23LY00397, Inédit au recueil LebonRejet

[…] » Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L . 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. » Aux termes de l'article L . 125-1 du même code : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. » Aux termes de l'article D. 125- 4 de ce même code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).