Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3.
Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. […] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. » L'article L. 121-5 précise que " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, […]
[…] 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (…) « . Aux termes de l'article L. 4 du même code, devenu l'article L. 121-4 : » Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ". Aux termes de l'article L. 6, devenu l'article
[…] » Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L . 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. » Aux termes de l'article L . 125-1 du même code : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. » Aux termes de l'article D. 125- 4 de ce même code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L […]