Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés et des membres des organisations civiles et militaires de la Résistance mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre.
Les secours aux concubins sont ouverts dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV.
Cette disposition est prévue par la loi du 31 mars 1919 sur le droit à réparation, et reste applicable grâce à l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre toujours en vigueur. Selon la Fédération nationale autonome des pupilles de la Nation et orphelins de guerre, ces enfants sont au nombre de 40 000, et leur nombre diminue d'année en année. Un recensement de ces citoyens pourrait permettre d'officialiser ce chiffre, et de connaître le réel besoin budgétaire afin de leur permettre d'avoir un parcours de vie prospère et tranquillisé.
Lire la suite…