Article L113-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L113-10Article L113-12
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Commentaires2

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Afrique Du Nord
M. Éric Ciotti · Questions parlementaires · 14 mars 2017

Les victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc bénéficient ainsi, en application des articles L. 113-6 à L. 113-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de la législation relative au droit à pension des victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a notamment créé un statut de victime de la captivité en Algérie, codifié à l'article L. 346-1 du CPMIVG. […] De plus, l'article L. 113-7 du CPMIVG précise que, lorsqu'ils ne peuvent prétendre à pension militaire, […]

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BOFiP · 17 février 2017

Le montant de la pension du conjoint survivant ou du partenaire survivant est précisé à l'article L. 141-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Prestations servies En application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert aux Français et ressortissants de territoires ayant été sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre au cours de la guerre 1939-1945, […] qui ne sont pas indemnisées par un autre régime code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. L. 113-11).

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