Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.
[…] 2. Il résulte des termes de l'article L. 113-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de français ou ressortissant français est requise pour bénéficier d'une pension de victime civile de guerre du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956. M. B ne justifie par aucune des pièces produites qu'il détenait la nationalité française ou avait la qualité de ressortissant français à la date des faits.