Article L113-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L113-9Article L113-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nantes, 17 janvier 2023, n° 22NT04129Rejet

[…] 2. Il résulte des termes de l'article L. 113-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de français ou ressortissant français est requise pour bénéficier d'une pension de victime civile de guerre du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956. M. B ne justifie par aucune des pièces produites qu'il détenait la nationalité française ou avait la qualité de ressortissant français à la date des faits.

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