Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées :
1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ;
2° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu à l'étranger dans la période mentionnée au 1°, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.
Pour les faits qui se sont déroulés dans l'ancienne Indochine française, la date du 1er juin 1947 mentionnée au 1° est remplacée par celle du 1er octobre 1958.
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] 2 Aux termes de l'article L. 113-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées :/1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 () ». Aux termes de l'article L. 124-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 113-1, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Bénéficient des dispositions du présent livre, sous réserve qu'ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux militaires et aux catégories assimilées : 1° Les Français ou ressortissants de territoires sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1947 ; () « . Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : » Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; () ".
[…] 1. […] Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N] [X] [J] s'est vu octroyer une pension d'invalidité au titre de victime civile de guerre le 25 mars 1980 ; […] qu'en jugeant toutefois que l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre n'était pas limitée aux seuls français, la cour d'appel a violé l'article 32-2 du code civil, ensemble l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 26 avril 1951, devenu l'article L. 113-1 du même code ; »
Le montant de la pension du conjoint survivant ou du partenaire survivant est précisé à l'article L. 141-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Prestations servies En application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert aux Français et ressortissants de territoires ayant été sous protectorat ou sous tutelle de la France, victimes d'un fait de guerre au cours de la guerre 1939-1945, ainsi qu'en application de l'article L. 113-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]
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