Article L111-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L2Article L111-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX04072, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à bénéficier des dispositions du présent livre les militaires remplissant les conditions d'ouverture du droit prévues au titre II et relevant des forces armées françaises, […] Aux termes de l'article L . 121-3 du même code, s'agissant des règles d'imputabilité et des conditions d'ouverture du droit à pension aux militaires : « La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et […]

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