Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.
Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.
Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.
Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.
Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.
[…] sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : » Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, […] En vertu des articles L. 242-2 et R. 242-3 du même code, […] l'article R. 242-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise, […] Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale : " Afin de vérifier leur aptitude à l'emploi postulé, […]