Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Sont considérés comme combattants au titre des opérations effectuées après le 11 novembre 1918 et avant le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu aux troupes ou missions militaires en territoires étrangers remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ;
2° Avoir été, sans condition de durée de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service ou fait prisonnier ;
3° Avoir reçu une blessure de guerre.
Les personnes ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre des ministères de la guerre ou de la marine sont également considérées comme combattants si elles remplissent les mêmes conditions.
[…] 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2019; […] C la qualité de combattant, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 311-1 et suivants, L. 612-8, R. 311-1 et suivants et R. 612-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors qu'il ne justifiait d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, […] ou d'une citation individuelle avec croix, dans le sens de l'article R. 311-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]