- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre V : Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.
Sont applicables aux travailleurs indochinois, à l'exclusion de tout autre régime de réparation, pour les infirmités contractées par le fait ou à l'occasion de leur service, les dispositions des articles L. 4 à L. 10, L. 14 à L. 18, L. 23 à L. 25, L. 27 à L. 29, L. 78 à L. 105.
Pour faire la preuve de l'imputabilité au service des infirmités ou du décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service conformément à l'article L. 249, le dossier doit comporter :
1° Une justification des services effectués ;
2° Un extrait des constatations médicales faites lors de l'embarquement ou du débarquement du demandeur ;
3° Un procès-verbal sur les circonstances de l'accident ou de la maladie établi par le chef de l'unité ;
4° Eventuellement, un document médical de la formation sanitaire où l'intéressé a été soigné en premier lieu, établissant l'origine des infirmités ;
5° Eventuellement, toutes pièces médicales établissant la filiation entre les infirmités invoquées par le demandeur et celles constatées pendant le service.