Chapitre II : Autres personnels militaires.
Bloc précédentBloc suivant
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Autres personnels militaires.
//
Article L140
Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service.
Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel.
Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.
Article L149
Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.