Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
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Article L314
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.