- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie législative (nouvelle)
- Livre VI : INSTITUTIONS
- Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES
Chapitre II : Organisation administrative et financière
Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
Il comprend, en outre :
1° Des représentants de l'Etat, dont le gouverneur des Invalides ;
2° Des personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
3° Des représentants du personnel ;
4° Des représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.
Le conseil d'administration :
1° Définit la politique générale de l'établissement ;
2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ;
3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ;
4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ;
5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ;
6° A seul qualité pour accepter les libéralités.
Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense.
Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ;
2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des emprunts.
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes.
Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.
Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins.
A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.
Les modalités d'application des articles L. 621-1 à L. 622-7 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.