Chapitre unique.
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
Chapitre unique.
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Article L331-1
Les personnes qui ont participé aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation.
Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret.
Article L331-2
La décision d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation peut être retirée par l'autorité qui l'a attribué, dans les quatre mois en cas d'erreur de droit et sans délai en cas de fraude ou d'erreur matérielle.