- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie législative (nouvelle)
- Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Titre V : CARTE D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
- Chapitre unique
Section 1 : Carte d'invalidité et droit de priorité
Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité.
Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
La réduction est de :
1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.
La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”.
Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces.
La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".
Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.