Chapitre II : Soins médicaux
Bloc précédentBloc suivant
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative (nouvelle)
- Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
- Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre II : Soins médicaux
//
Article L212-1
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.
Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.