Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
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- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
Sous-section 3 : Montant des pensions des ascendants
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Article L141-30
Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant.
Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19, il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.