Paragraphe 3 : Règle de plafonnement
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- ...
- Partie législative (nouvelle)
- Livre Ier : LE DROIT À PENSION
- Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE
- Chapitre Ier : Ayants cause des militaires
- Section 2 : Détermination des taux et montants des pensions
- Sous-section 1 : Montant des pensions des conjoints et partenaires survivants
Paragraphe 3 : Règle de plafonnement
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Article L141-25
Sauf lorsque la pension est attribuée au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 141-2, son montant ne peut excéder celui de la pension et des allocations dont le conjoint ou partenaire était titulaire au moment de son décès.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'attribution du supplément de pension mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 et de la majoration uniforme mentionnée à l'article L. 141-22.